J.O. 255 du 31 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 7 mars 1996 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des juridictions civiles et pénales


NOR : JUSB0410525A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseures, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 et le décret no 2003-636 du 7 juillet 2003 ;

Vu le décret no 83-454 du 2 juin 1983 relatif au régime financier des secrétariats-greffes des cours et tribunaux et modifiant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret no 88-600 du 6 mai 1988 modifiant le code de procédure pénale et le code de l'organisation judiciaire et relatif aux frais de justice ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et le code de l'organisation judiciaire relatif aux frais de justice ;

Vu le décret no 95-1041 du 22 septembre 1995 modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret no 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1996 portant habilitation du garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des juridictions civiles et pénales ;

Vu l'arrêté du 16 août 2004 pris en application de l'article 4 du décret no 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2004 pris en application de l'article 4 du décret no 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel,

Arrêtent :


Article 1


L'article 4 du titre II de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales.

Les régies ont pour objet le paiement de l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 92 du code de procédure pénale, à l'exclusion :

1. Des frais de translation des prévenus ou accusés, des frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, des frais de transport des procédures et des pièces à conviction ainsi que des frais de transfèrement opérés dans le cadre d'une procédure d'extradition, lorsque ces translations et transports sont effectués en chemin de fer ou par voie aérienne dans le cadre d'un marché public passé par l'administration centrale ;

2. De l'indemnité kilométrique fixée chaque année en application de l'article R. 97 du code de procédure pénale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget pour le transfèrement des prévenus ou accusés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police ;

3. Du remboursement des frais postaux consécutifs à l'envoi, par les services de police ou de gendarmerie, aux biologistes des échantillons de sang prélevés lors des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou des opérations de dépistage de stupéfiants chez les conducteurs automobiles ainsi que les fiches A, B et C ;

4. Des indemnités accordées en application des articles 149 et 150 du code de procédure pénale ainsi que les indemnités allouées à la suite d'une instance en révision ou en réexamen reconnaissant l'innocence d'un condamné, par application des articles 626 à 626-7 du code de procédure pénale ;

5. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale ;

6. Des frais de matériel de dépistage remis au médecin par l'officier ou l'agent de police judiciaire dans le cadre de l'application de l'article R. 235-3 et R. 235-12 du code de la route (dispositions résultant de l'article L. 235-1 du code de la route).

Ces régies sont également habilitées à faire l'avance de l'ensemble des frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R. 93 du code de procédure pénale, à l'exclusion :

- des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en application d'une décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

- des frais postaux correspondant aux envois effectués par les juridictions sans affranchissement sur la base d'une disposition législative ;

- des frais d'envoi des bulletins de casier judiciaire. »

A compter de la date de publication de l'arrêté, les régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales du ressort de la cour d'appel de Lyon n'assureront le paiement des frais de justice, dans les conditions définies à l'article précédent, que pour des mémoires de frais ne dépassant pas 2 000 EUR TTC.

A compter du 1er janvier 2005, cette disposition est applicable pour les régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales des cours d'appel d'Angers, de Basse-Terre, de Bordeaux, de Nîmes, de Pau et de Versailles.

A compter du 1er janvier 2006, cette disposition est applicable à l'ensemble des régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales.

Article 2


Il est ajouté à l'article 6 du titre II de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la date de publication de l'arrêté, les régisseurs d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales du ressort de la cour d'appel de Lyon remettront aux chefs de la cour d'appel institués conjointement ordonnateurs secondaires les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »

A compter du 1er janvier 2005, cette disposition est applicable aux régisseurs des cours d'appel d'Angers, de Basse-Terre, de Bordeaux, de Nîmes, de Pau et de Versailles.

A compter du 1er janvier 2006, cette disposition est applicable aux régisseurs de l'ensemble des régies d'avances et de recettes des greffes des juridictions civiles et pénales.

Article 3


L'article 8 du titre III de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est ainsi modifié :

« Le montant maximum de l'encaisse au-delà de laquelle la somme doit être versée par le régisseur sur son compte de dépôt de fonds au Trésor sera fixée par arrêté pris en application des articles 1er et 4 du présent arrêté. »

Article 4


Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

P. Davost

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié